2.10. Après étude de chacun des rapports requis suivant les articles 2.07 et 2.08, le Conseil d’administration décide, à sa première réunion suivant la fin du stage, si celui-ci est conforme aux objectifs et modalités fixés.
R.R.Q., 1981, c. A-23, r. 16, a. 2.10; Décision 96-09-25, a. 1.